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CHAPITRE II: la composition du Conseil
Article 3 :
Le Conseil comprend : A- Des membres désignés intuitu personae ou es qualité
1- Vingt cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de formation et d’éducation ; 2- Des membres du Gouvernement de Notre Majesté, notamment ceux chargés de : - L’éducation nationale ; - L’enseignement supérieur ; - La formation des cadres ; - La recherche scientifique ; - La formation professionnelle ; - Les affaires islamiques ; - Les affaires culturelles.
3- les personnalités suivantes : - Le secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas ; - Le secrétaire perpétuel de l’académie du Royaume du Maroc ; - Le secrétaire perpétuel de l’académie Hassan II des Sciences et Techniques ; - Le président de l’Académie Mohammed VI de la Langue Arabe ; - Le recteur de l’Institut Royal de la Culture Amazighe ; - Le président de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation ; - Cinq présidents d’universités ; - Cinq directeurs d’académies régionales d’éducation et de formation ; - Quatre directeurs d’établissements publics de formation sous tutelle de départements autres que l’Education nationale, l’Enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
B- des membres représentants des chambres du Parlement :
- 09 membres de la chambre des Représentants ; - 09 membres de la chambre des Conseillers représentants des « collectivités locales ». C- des membres représentants des personnels, des employeurs, des parents d’élèves, des enseignants, des étudiants et des associations opérant dans les secteurs de l’éducation et de la formation : - 07 membres représentant, des organisations syndicales les plus représentatives des personnels employés dans les secteurs de l’enseignement et de la formation ; - 12 membres représentant, dans des proportions égales, les catégories des personnels suivantes : les inspecteurs de l’enseignement primaire et du secondaire collégial et qualifiant ; les enseignants de l’enseignement primaire et du secondaire collégial et qualifiant ; les enseignants du Supérieur ; les formateurs de la Formation professionnelle ; les cadres de planification et d’orientation éducative ; les cadres des services économiques et financiers et le personnels non enseignant de l’Education Nationale ; - 03 membres représentant des organisations les plus représentatives des responsables des établissements d’enseignement privé ; - 04 membres représentants des opérateurs économiques ; - 03 membres représentants des associations et des fondations les plus actives dans les domaines de la scolarisation et de l’alphabétisation ; - 03 membres représentants des associations des parents d’élèves ; - 05 membres représentants des étudiants des universités élus par leurs pairs siégeant aux conseils des universités.
Le Ministre de l’Education Nationale au gouvernement de Notre Majesté désigné, chaque année, en tant que membres associé, cinq élèves des classes terminales choisis parmi les membres des conseils de gestion des lycées.
Article 4 :
La liste des personnes investies membres du Conseil est arrêtée par un dahir de Notre Majesté, publié au « Bulletin Officiel », selon les modalités fixées ci – après. Les membres du Conseil appartenant à la catégorie A-1, visée à l’article 3 ci-dessus, sont nommés par Notre Majesté pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du Conseil appartenant à la catégorie B, visée à l’article 3 ci-dessus, sont proposés à Notre Majesté, respectivement par les Présidents des deux Chambres du Parlement conformément aux Règlements intérieurs desdites Chambres.
Le Gouvernement proposera à Notre Majesté toute mesure nécessaire à la détermination des organisations dont la représentativité lui confère le droit de désignation des membres au Conseil. Il soumettra notamment à l’appréciation de Notre Majesté la liste des personnes proposés pour être investies membres du Conseil au titre des trois dernières catégories d’établissements mentionnés au A-3 de l’article 3 ci-dessus et au titre de la deuxième catégorie mentionnée au C du même article.
Tout membre du Conseil est démissionnaire d’office de ses fonctions lorsqu’il perd la qualité en vertu de la quelle il a été nommé ou investi membre du conseil.
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03/05/2010
"Quelles langues pour l'Ecole marocaine?" thème du troisième numéro de la revue Al-Madrassa Al-Maghribiya
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Projet pour le « Développement du métier et des missions de l’inspection pédagogique »
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Avis du Conseil Supérieur de l’Enseignement N° 03/09 relatif à l'Etat des lieux et perspectives des programmes d’éducation non formelle et d’alphabétisation
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