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CHAPITRE III: Des organes du Conseil
Article 5 : Outre le président-délégué, les organes du Conseil sont : - L’assemblée plénière ; - Le Bureau du Conseil ; - Le secrétaire général ; - Les commissions permanentes ; - L’instance nationale d’évaluation.
Article 6 : L’assemblée plénière, qui se compose de l’ensemble des membres nommés ou investis par Notre Majesté conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, délibère sur toutes les questions dont le Conseil est saisi par Notre Majesté, par notre gouvernement ou, sur instructions de Notre Majesté, par le président-délégué, conformément à l’ordre du jour de la session.
Dans les limites prévues à l’alinéa précédent, l’assemblée plénière approuve le programme de travail des commissions, délibère sur les projets d’avis, rapports et recommandations qu’elles lui soumettent, et décide de la suite à donner aux résultats des travaux et conclusions des commissions et de l’instance nationale d’évaluation.
Elle procède à l’élection de ses membres aux instances du Conseil. Elle approuve également le projet de budget du Conseil.
L’Assemblée plénière peut, à la demande des 2/3 de ses membres, solliciter de Notre Majesté l’autorisation de délibérer sur une question entrant dans le champ des compétences du Conseil.
Article 7 : L’Assemblée plénière du Conseil se réunit au moins trois fois par ans en session ordinaire, ses avis, ses recommandations et ses propositions sont adoptés à la majorité des membres présents.
Les sessions ont lieu au mois de février, juillet et novembre. Notre Majesté préside les sessions de l’assemblée plénière du Conseil ou en délègue la présidence des séances au président-délégué.
Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur ordre de Notre Majesté selon un ordre du jour et une durée fixés par Notre Majesté au président-délégué.
Article 8 : Le président-délégué est nommé par Notre Majesté.
Outre les attributions que Notre Majesté lui délègue expressément ou lui fixe par le présent Dahir, le président-délégué assure la direction du Conseil.
A cet effet, il prend toutes le mesures nécessaires à sa gestion et à son bon fonctionnement, et notamment : - Soumet à Notre Majesté l’ordre du jour, la date et la durée des sessions de L’Assemblée Plénière du Conseil ; - Convoque les membres de l’Assemblée plénière du Conseil aux différentes sessions ordinaires et extraordinaires ; - Porte les conclusions des travaux du Conseil à la Connaissance de Notre Majesté, ainsi qu’à la connaissance de l’autorité qui l’a saisi pour avis et en assure le suivi, le cas échéant ; - Coordonne les travaux des commissions et de l’instance nationale d’évaluation ; - Prépare et exécute le budget annuel du Conseil qui fixe les prévisions de recettes et de dépenses annuelles du Conseil et de ses instances ; -Représente le Conseil auprès des autorités et des administrations publiques, des tiers, et des organismes ou institutions étrangères ou internationales
Article 9 : Le Bureau du Conseil assiste le président-délégué dans la préparation et la mise en œuvre des décisions qu’il prend et qui sont nécessaires : - au bon fonctionnement du Conseil et à l’exercice de ses compétences ; - à la coordination et l’animation de l’activité des commissions et de l’instance nationale d’évaluation ; - à l’exécution des délibérations de l’assemblée plénière après leur approbation par Notre Majesté.
A cette fin et à la demande du président-délégué, le bureau examine les demandes d’avis qui sont soumises au Conseil et les transmet pour étude et examen aux commissions compétentes ou à l’instance national d’évaluation. Il étudie les conclusions des travaux des commissions et de l’instance nationale d’évaluation et leur donne la suite qu’il convient.
Il assiste le président-délégué dans la mise au point de l’ordre du jour des sessions de l’assemblée plénière du Conseil qui sera proposé à Notre Majesté.
Il peut recevoir délégation de l’assemblée plénière pour le règlement d’affaires déterminées.
Le bureau peut créer en son sein un comité administratif et financier chargé, sous la responsabilité du secrétaire général, d’assister le président-délégué dans la gestion administrative, financière et technique du Conseil et le contrôle des dépenses du Conseil.
Article 10 : Le bureau du Conseil est composé, outre le président-délégué qui en assure la présidence et le secrétaire général du Conseil, de 6 membres titulaires élus par l’assemblée plénière en son sein pour un mandat de 2 ans. Les modalités de cette élection, ainsi que les propositions correspondant aux catégories citées à l’article 3 ci-dessus, sont fixées par le règlement intérieure du Conseil. Six membres suppléants aux membres titulaires sont également élus dans les mêmes formes.
En outre, sont membres de droit du bureau les présidents des commissions permanentes du Conseil.
Le président-délégué peut inviter à prendre part à la réunion du bureau toute personne dont la présence peut être utile aux travaux du bureau eu égard aux questions dont il est saisi.
Les membres du Gouvernement de Notre Majesté visés à l’article 3 ci-dessus peuvent participer aux travaux du bureau, après avoir informé le président-délégué des questions qu’ils souhaitent voir inscrites à son ordre du jour.
Article 11 : Toute vacance d’un siège constaté dans la composition du bureau du Conseil est pourvue lors de l’assemblée plénière qui en suit l’annonce. Il peut y être pourvu dans l’intervalle des sessions par le Bureau sur proposition du président-délégué. La désignation ainsi intervenue doit être soumise à la ratification de l’assemblée plénière lors de la tenue de la session qui se réunit immédiatement après la décision du bureau. Le membre désigné dans les conditions prévues à l’alinéa précédent assume le mandat de son prédécesseur pour la durée du mandat qui reste à courir.
Article 12 : Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire général, nommé par Notre Majesté. Le secrétaire général assiste le président-délégué, exerce les pouvoirs que celui-ci lui délègue en ce qui concerne le fonctionnement administratif du Conseil et la gestion des affaires du personnel.
Il prend part, avec voix délibératives lorsqu’il est choisi par Notre Majesté parmi les membres du Conseil, aux travaux de l’assemblée plénière et du bureau. A défaut, il prend part aux travaux de l’assemblé et du bureau du Conseil avec voie consultative.
Il veille à la tenue et à la conservation des comptes rendus du Conseil, et il est également responsable de la tenue et de la conservation des documents, rapports, dossiers et archives dudit conseil.
Article 13 : Il est crée au sein du Conseil une instance nationale d’évaluation qui a pour objet de procéder à des évaluations globales, sectorielles ou thématiques du système d’éducation et de formation, en appréciant ses performances pédagogiques et financières par rapport aux objectifs qui lui sont assignés et en se référent aux normes internationales reconnues en la matière.
A cette fin, l’instance nationale d’évaluation :
- apprécie, de manière globale, les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises par les enseignés au cours des cycles de formation et les modalités de leur contrôle ; - évalue les avantages que retire la collectivité nationale du système d’éducation et de formation eu égard à l’effort financier qu’elle consent audit système et au regard des exigences d’efficacité et d’efficience de la dépense en matière d’éducation et de formation ; - apprécié le développement des performances internes et externes du système d’éducation et de formation et l’amélioration de la qualité des services fournis aux élèves et étudiants ; - développe tous les instruments d'évaluation qui concourent au bon exercice de ses fonctions, et soutient la recherche scientifique dans ce domaine.
Article 14 : L'instance nationale d'évaluation est dotée d'un comité d'orientation. Sa direction est assurée par un directeur nommé par Notre Majesté, sur proposition du président-délégué.
Le comité d'orientation de l'instance nationale d'évaluation, présidé par le président-délégué, est composé de 20 membres au plus, tous élus par l'assemblée plénière du Conseil pour une durée de 2 ans renouvelable. Il approuve notamment le programme annuel des évaluations de l'instance, préparé en particulier sur la base des demandes d'évaluation qui lui sont adressées par le bureau du Conseil. Il délibère sur les rapports d'évaluation élaborés par l'instance nationale d'évaluation et les présente au bureau qui en saisit, le cas échéant, l'assemblée plénière.
L'instance nationale d'évaluation est dotée également d'un groupe de conseillers scientifiques, choisis parmi les personnalités ayant une compétence avérée dans les domaines de la gestion, de la recherche et de l'évaluation en matière d'éducation et de formation. Elle dispose, sous réserve des dispositions des articles 20 et 21 ci-dessous, de services administratifs propres dotés d'un personnel qui leur est affecté.
Article 15 : Il est créé au sein du Conseil des commissions permanentes chargées de procéder aux études et travaux que leur confie le bureau du Conseil, conformément aux délibérations de l'assemblée plénière. Les trois commissions suivantes sont notamment créées au sein du Conseil:
- la commission des stratégies et des programmes de réforme; - la commission des curricula, des méthodes et des supports didactiques; - la commission des questions institutionnelles, financières et de partenariat.
Chaque commission, qui se compose de 20 membres au plus élus par l’assemblée plénière pour une durée de deux ans renouvelable, élit en son sein son président et son rapporteur.
Le nombre et les dénominations des commissions permanentes peuvent être modifiés par décision du président-délégué après avis du Bureau.
Article 16 : Sur proposition du président-délégué, l'assemblée plénière peut décider de la création de toute commission ad hoc qu'il juge utile pour l'étude d'une question déterminée relevant des compétences du Conseil mais sans qu'il soit porté atteinte aux compétences des commissions permanentes ou de l'instance nationale d'évaluation instituées par le présent Dahir. Le bureau du Conseil fixe les compétences de la commission, ses modalités de fonctionnement et la durée de sa mission et en désigne les membres parmi les membres du Conseil en tenant compte de la représentativité de toutes les catégories qui la composent.
Article 17 : Les commissions permanentes et ad hoc visées aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l'instance nationale d'évaluation, peuvent procéder à toutes les auditions nécessaires de responsables et de personnalités ayant un rapport avec le secteur de l'éducation et de la formation.
Les membres du Gouvernement de Notre Majesté visés à l'article 3 ci-dessus ont accès aux travaux des commissions. Les commissions présentent les conclusions de leurs travaux au bureau qui en saisit, le cas échéant, l'assemblée plénière.
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03/05/2010
"Quelles langues pour l'Ecole marocaine?" thème du troisième numéro de la revue Al-Madrassa Al-Maghribiya
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Projet pour le « Développement du métier et des missions de l’inspection pédagogique »
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Avis du Conseil Supérieur de l’Enseignement N° 03/09 relatif à l'Etat des lieux et perspectives des programmes d’éducation non formelle et d’alphabétisation
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