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CHAPITRE IV: Moyens financiers et administratifs
Article 18 : (modifié par l’article 1er du Dahir n° 1-07-191 du 19 kaada 1428 (du 30 novembre 2007) ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget du Premier ministre. Le budget du Conseil comprend :
En recettes : les revenus des biens meubles et immeubles qui forment le patrimoine du Conseil ; les produits provenant de son activité ; les subventions du budget de l’Etat ; les subventions provenant de tout organisme national ou international, public ou privé ; les recettes diverses ; les dons et legs.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d’équipement et d’investissement ;
Le projet du budget préparé par le président délégué du Conseil est soumis préalablement à son adoption au Premier ministre qui fixe le montant maximum des crédits que l’Etat affecte au Conseil pour l’exercice budgétaire concerné. Le président délégué du Conseil est désigné ordonnateur de ces crédits. Il peut instituer des sous-ordonnateurs, notamment le secrétaire général et le directeur de l’instance nationale d’évaluation.
Un comptable détaché auprès du Conseil par le ministre chargé des finances, assume auprès du président délégué les attributions dévolues par les lois et règlements aux comptables publics.
Article 19 : La mission de membre du Conseil est bénévole; toutefois une indemnité de session peut être allouée aux membres du Conseil, selon des modalités et à un taux fixés par le Bureau. Par ailleurs, les membres du Bureau du Conseil et les autres membres du Conseil bénéficient d'une indemnité de mission à proportion des tâches que le Bureau leur confie, selon des modalités et des taux qu'il fixe.
Article 20 : Les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et tous les services publics ou privés concernés par le système d'éducation et de formation sont tenus de prêter leur concours au Conseil, et de lui communiquer à sa demande ou spontanément, les documents et données nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les documents et les données, ainsi que toutes autres informations communiquées au Conseil spontanément ou à sa demande par des personnes privées ne peuvent être portés à la connaissance des tiers ou des administrations que dans des conditions assurant leur confidentialité et les droits de leurs auteurs.
Article 21 : Le Conseil dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'un personnel composé de fonctionnaires détachés et d'un personnel contractuel propre. Les administrations publiques, notamment les départements de l'enseignement supérieur et de l'éducation Nationale, mettent à la disposition du Conseil Supérieur de l'Enseignement, à sa demande, les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par Notre présent dahir.
Le Conseil peut également, en cas de besoin, faire appel au concours de consultants et d'experts externes avec lesquels il peut contracter sur la base de cahiers des charges, établi conformément aux conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil.
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03/05/2010
"Quelles langues pour l'Ecole marocaine?" thème du troisième numéro de la revue Al-Madrassa Al-Maghribiya
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Projet pour le « Développement du métier et des missions de l’inspection pédagogique »
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Avis du Conseil Supérieur de l’Enseignement N° 03/09 relatif à l'Etat des lieux et perspectives des programmes d’éducation non formelle et d’alphabétisation
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